Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a parking fine imposed by a municipality, but the initial challenge before the relevant commission was rejected by an order on June 30, 2023. The subsequent appeal, or *pourvoi*, lodged directly with the Council of State was found inadmissible and was therefore refused admission because it was not presented through the mandatory representation of a lawyer specialized in Council of State and Court of Cassation matters, despite the appellant having been formally invited to correct this deficiency within a specified timeframe, which he failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The subsequent appeal, or *pourvoi*, lodged directly with the Council of State was found inadmissible and was therefore refused admission because it was not presented through the mandatory representation of a lawyer specialized in Council of State and Court of Cassation matters, despite the appellant having been formally invited to correct this deficiency within a specified timeframe, which he failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, justifies the President of the Chamber's decision not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation (ministère d'avocat).
This provision was cited in relation to the failure to regularize the appeal after being invited to do so, leading to inadmissibility, as confirmed by Article 1.
This article is the operative order declaring that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 13 septembre 2021 par la commune de Marseille. Par une ordonnance n° 21125767 du 30 juin 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 2301511 du 15 septembre 2023, enregistrée le 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 août 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 25 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras