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488317 ECLI:FR:CECHS:2023:488317.20231123 Généré par l'IA

Appeal Against Transfer of French Nationality Case Admissibility Challenge

Numéro de cause 488317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review before the Council of State against an appellate court president's order that transferred their appeal, concerning the refusal to issue a certificate of French nationality, from the Bordeaux administrative court of appeal to the Nantes administrative court of appeal, pursuant to a provision allowing for such transfers between jurisdictions. The Council of State determined that the order transferring the case, issued by the President of the administrative court of appeal under specific provisions governing case assignment, is explicitly rendered non-appealable by a different article of the administrative justice code, leading to the conclusion that the present petition challenging the transfer order is manifestly inadmissible and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 351-6 du même code; Appeal Against Transfer of French Nationality Case Admissibility Challenge: The Council of State determined that the order transferring the case, issued by the President of the administrative court of appeal under specific provisions governing case assignment, is explicitly rendered non-appealable by a different article of the administrative justice code, leading to the conclusion that the present petition challenging the transfer order is manifestly inadmissible and must be rejected.

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité recours du personnel motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-6 du même code

The appeal is rejected because the contested decision is not subject to any appeal according to this provision.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a general power for the president to reject manifestly inadmissible requests, although the specific ground for rejection in the dispositive relies on R. 351-6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 22BX02536 du 20 octobre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance du 28 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ".

3. Mme B conteste l'ordonnance n° 22BX02536 du 20 octobre 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance du 28 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation