Legislator Jurisprudence & Législation
488308 ECLI:FR:CECHS:2023:488308.20231116 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 488308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel the prefect to enforce a decision recognizing their priority status for emergency housing, after a lower administrative court rejected this demand via an order. The Administrative Council dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specializing in high court appeals, and the appellant failed to rectify this procedural defect within the prescribed time limit following the rejection of their request for legal aid, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the relevant Code of Administrative Justice articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The Administrative Council dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specializing in high court appeals, and the appellant failed to rectify this procedural defect within the prescribed time limit following the rejection of their request for legal aid, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the relevant Code of Administrative Justice articles.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat positions administratives statut juridique décisions incidentes expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2310604 du 11 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the non-admission of the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
The final order explicitly states that the appeal is not admitted.
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President's decision regarding non-admission due to lack of lawyer representation.
article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer for the appeal.
article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the invitation for regularization which was not followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly states that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the non-admission of the appeal.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President's decision regarding non-admission due to lack of lawyer representation.

article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer for the appeal.

article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the invitation for regularization which was not followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2310604 du 11 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 10 octobre 2023, notifiée le 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 septembre 2023. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras