Appeal Regarding Refusal of Certificate of Nationality Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the administrative tribunal of Nantes, which upheld the refusal by the director of judicial registry services of the Paris judicial court to issue a French certificate of nationality, after an appeal to the administrative court of appeal of Nantes was also rejected. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required for such appeals when the initial judgment notification specified this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. 1er; Appeal Regarding Refusal of Certificate of Nationality Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required for such appeals when the initial judgment notification specified this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the admission procedure, justifying the decision not to admit the appeal if inadmissible or lacking serious grounds.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for appeal before the Council of State, which was violated, leading to inadmissibility.
The main operative article of the order, declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2303022 du 6 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT01717 du 3 août 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :