Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Council of State challenging a decision by the Administrative Tribunal of Guadeloupe that rejected their claim against the family allowance fund. The court dismissed the appeal through an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State generally require representation by an attorney, and since the appellant failed to be represented by such an attorney, despite the notification of the challenged decision indicating this requirement, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal through an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State generally require representation by an attorney, and since the appellant failed to be represented by such an attorney, despite the notification of the challenged decision indicating this requirement, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article to refuse admission of the appeal.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
This article allows the President of the Chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for an appeal in cassation to the Conseil d'Etat.
This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal presented without a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Par une ordonnance
n° 2300813 du 30 août 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber