Legislator Jurisprudence & Législation
488271 ECLI:FR:CECHS:2024:488271.20240214 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Eviction Suspension Denial Upheld

Numéro de cause 488271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected her request to suspend the execution of a prefectural decision authorizing police assistance for her eviction from her dwelling, raising arguments that the lower court erred in law and misinterpreted facts regarding the alleged irregularity of the request for police assistance, the unenforceability of a prior judgment concerning her lease, and the potential violation of human dignity due to subsequent health deterioration. The reviewing court determined, pursuant to provisions governing the admission of appeals, that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, and consequently ordered that the appeal be not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Eviction Suspension Denial Upheld: The reviewing court determined, pursuant to provisions governing the admission of appeals, that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, and consequently ordered that the appeal be not admitted.

Mots-clés

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ordre d'évacuation annulation du congé révocation du sursis motif de révision assistance administrative recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was refused admission based on this provision, allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit appeals manifestly devoid of merit against orders made under Book V.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in her requests, but the dispositive does not order the costs to be paid, so this provision is only noted in the requests and not applied in the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe. Par une ordonnance n° 2306035 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre, 27 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Thomas-Raquin, le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas son moyen tiré de l'irrégularité de la demande de concours de la force publique dès lors qu'elle n'a été destinataire ni d'un procès-verbal de tentative d'expulsion, ni d'un avis de passage de l'huissier de justice ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas son moyen tiré de ce que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Lille relatif à son bail n'était pas exécutoire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas son moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son exécution serait susceptible d'attenter à la dignité humaine, compte tenu de la dégradation de son état de santé postérieurement au jugement du 16 janvier 2014.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras