Property Tax Assessment Appeal Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their request to reduce property tax assessments for the years 2017 and 2018. The reviewing administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation required for such appeals unless otherwise exempted. Consequently, pursuant to the procedural rules concerning the admission of appeals seeking annulment, the appeal was refused admission by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Property Tax Assessment Appeal Admission Refusal: The reviewing administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation required for such appeals unless otherwise exempted. Consequently, pursuant to the procedural rules concerning the admission of appeals seeking annulment, the appeal was refused admission by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order based on the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the preliminary admission procedure, which grounds the final decision not to admit the appeal.
Cited in the reasoning section allowing the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of counsel representation.
Cited in the reasoning section to establish the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2003817 du 25 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01561 du 12 septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 30 juin 2023, formé par M. A contre ce jugement.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 septembre 2023, notifiée le 22 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation du jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 22 février 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :