Legislator Jurisprudence & Législation
488214 ECLI:FR:CECHS:2023:488214.20231229 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 488214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a series of lower court decisions that had rejected her administrative complaints, but the appeal was deemed inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, which was noted and for which the litigant was invited to correct the deficiency but failed to do so within the prescribed period. Consequently, the court decided not to admit the appeal because it was procedurally irregular and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: Consequently, the court decided not to admit the appeal because it was procedurally irregular and therefore inadmissible.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté réclamation administrative acte de procédure droit à un défenseur capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the dispositive act of refusing to admit the appeal, which is based on procedural grounds cited in the reasoning.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for prior admission for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, justifying the refusal in Article 1.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Art. R. 612-1 du même code
This article governs the procedure for inviting the appellant to regularize their appeal, which was done before the decision of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the dispositive act of refusing to admit the appeal, which is based on procedural grounds cited in the reasoning.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, justifying the refusal in Article 1.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in Article 1.

Art. R. 612-1 du même code

This article governs the procedure for inviting the appellant to regularize their appeal, which was done before the decision of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'enregistrer ses plaintes contre X à raison de différents faits dont elle s'estime victime. Par une ordonnance n° 2302286 du 5 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE01421 du 28 août 2023, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 12 septembre et les 9 et 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, notifiée le 23 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 25 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini