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488213 ECLI:FR:CESEC:2023:488213.20231002 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Allowance Claim

Numéro de cause 488213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their application for an adult disability allowance, but the court ruled that disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically referencing provisions in the Social Security Code that assign such matters to the competent judicial tribunal for social security disputes. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the designated social division of the judicial tribunal with territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Disability Allowance Claim: Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the designated social division of the judicial tribunal with territorial jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles allocation sociale transfert de compétence créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

The provision used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order in cases involving social security benefits.

article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision is cited as a basis for transmitting the request to the specialized judicial court competent for social security litigation.

article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

This provision is cited to determine the competent judicial tribunal for transmission regarding social security litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B conteste la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requérante contestant le refus de la CDAPH de lui attribuer l'allocation adulte handicapé. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. Il y a lieu dès lors de transmettre la requête de Mme B, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA