Company v. Administrative Decisions on Immigration Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul administrative decisions imposing special and flat-rate contributions related to immigration obligations, after its initial appeal was dismissed by an administrative court and subsequently by the President of the administrative appeals court in Versailles. The Supreme Administrative Court, exercising its power under rules allowing for summary dismissal without a full hearing, ruled that the company's arguments—alleging the appellate decision failed to analyze its arguments, cite applicable provisions, or correctly handle its deemed withdrawal regarding a procedural point—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Company v. Administrative Decisions on Immigration Contributions: The Supreme Administrative Court, exercising its power under rules allowing for summary dismissal without a full hearing, ruled that the company's arguments—alleging the appellate decision failed to analyze its arguments, cite applicable provisions, or correctly handle its deemed withdrawal regarding a procedural point—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision concerning decisions made by the President of the Chamber regarding appeals against decisions rendered on appeal.
This provision was cited by the appellant in their requests, but since the appeal was not admitted, no order regarding costs under this article was made in the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Noo Wok a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 43 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail et la somme de 14 098 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et, d'autre part, subsidiairement, de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire à la somme totale de 10 000 euros. Par une ordonnance n° 2100777 du 16 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23VE00545 du 12 juillet 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Noo Wok contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre et le 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Noo Wok, représentée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Noo Wok a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : "Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement." Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Noo Wok soutient que :
- cette ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne vise ni n'analyse les moyens qu'elle avait développés en appel, auxquels elle ne répond pas davantage ;
- elle est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne vise ni ne mentionne aucune des dispositions appliquées ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de contrôler la juste application faite par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative pour lui donner acte de son désistement d'office.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Noo Wok n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Noo Wok.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 23 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber