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488194 ECLI:FR:CECHS:2024:488194.20241220 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Veterinary Clinic Deregistration Case

Numéro de cause 488194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought judicial review to annul a decision by the National Veterinary Order striking it from the register, or alternatively, requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of national rules on the control and admission of partners in veterinary practice companies with the Services Directive. The administrative court issued an order, as the applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its appeal, accepting the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Veterinary Clinic Deregistration Case: The administrative court issued an order, as the applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its appeal, accepting the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle retrait de la requête directive annulation de la décision administrative contrôles sanitaires et vétérinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12, 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire du Grand Renaud, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Clinique vétérinaire du Grand Renaud déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire du Grand Renaud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire du Grand Renaud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire du Grand Renaud.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba