Maritime Port Authority v. Banking Group: Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the administrative court of appeal's ruling that partially annulled a lower court's decision and ordered a maritime port authority to pay a banking group €1,301,183.78 plus interest, the port authority filed an appeal with the highest administrative court. However, the port authority subsequently submitted an unequivocal declaration of withdrawal from its appeal, leading the court, in accordance with procedural rules, to issue an order formally noting this complete abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Port Authority v. Banking Group: Withdrawal of Appeal: However, the port authority subsequently submitted an unequivocal declaration of withdrawal from its appeal, leading the court, in accordance with procedural rules, to issue an order formally noting this complete abandonment of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly reflects the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article provides the legal basis for the President to give notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le Crédit Coopératif, la Banque Palatine, la société CIC Sud-Ouest et la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à leur verser la somme de 7 634 160, 89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019. Par un jugement n° 1902317 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20BX03066 du 11 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, en deuxième lieu, condamné le GPMB à verser au groupement bancaire la somme de 1 301 183,78 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 mars 2019, en troisième lieu, mis à la charge définitive du groupement bancaire et du GPMB les dépens, d'un montant de 38 168,81 euros à hauteur de 50% chacun et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GPMB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des membres du groupement bancaire la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le GPMB déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement du GPMB est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du GPMB.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux.
Copie en sera adressée au Crédit coopératif, à la Banque Palatine, à la société CIC Sud-Ouest, à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique et à M. B A.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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