Withdrawal of Construction Permit Appeal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo separate requests sought the annulment of a construction permit granted by the mayor of a commune for a property; after the administrative tribunal rejected these demands, one of the requesters lodged an appeal to the administrative court of final jurisdiction. However, the appealing party subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their appeal, leading the court to grant the withdrawal according to administrative justice procedural rules, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Appeal and Denial of Costs: However, the appealing party subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their appeal, leading the court to grant the withdrawal according to administrative justice procedural rules, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the President of the Chamber to rule on the appeal by order, specifically to acknowledge the withdrawal (point 1°) and rule on the costs application (point 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the conclusion regarding legal fees requested by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes distinctes, Mme K J, d'une part, et M. H N, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. C B, Mme E D, Mme A I et M. G F un permis de construire sur un terrain sis 21 rue de l'Ermitage à Montreuil. Par un jugement nos 2208464-2208476 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 et 25 septembre et 11 décembre 2023, Mme J demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. B conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme J au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme J déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme J étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme J.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, à M. C B, et à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024
Signé : Mme M L
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain