Inadmissibility of Asylum Seeker Eviction Appeal Lacking Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought and obtained an order from the administrative tribunal's emergency judge compelling an individual occupying space in an emergency shelter for asylum seekers to vacate the premises immediately, authorizing the clearing of personal belongings at the occupant's expense. The Supreme Court, upon review of the appeal against this order, determined that an appeal of a decision rendered under the provisions allowing for summary measures (Article L. 521-3) is considered a final appeal subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Supreme Court, as stipulated by administrative justice codes. Because the appellant filed the appeal without the mandatory representation, the appeal was deemed inadmissible and, consequently, could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du même code, Article R. 821-3; Inadmissibility of Asylum Seeker Eviction Appeal Lacking Mandatory Legal Representation: The Supreme Court, upon review of the appeal against this order, determined that an appeal of a decision rendered under the provisions allowing for summary measures (Article L. 521-3) is considered a final appeal subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Supreme Court, as stipulated by administrative justice codes. Because the appellant filed the appeal without the mandatory representation, the appeal was deemed inadmissible and, consequently, could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted in Article 1 of the dispositive.
The non-admission of the appeal is implicitly based on the principle established in this article regarding the admission procedure for appeals to the Council of State.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This article is cited to justify the mandatory requirement of legal representation for the appeal.
This article is cited to justify the rejection of the conclusions without prior regularization due to the violation of the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La préfète du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai à Mme A B de quitter le logement qu'elle occupe au sein d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Lyon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'établissement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Par une ordonnance n° 2306758 du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation