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488173 ECLI:FR:CECHS:2023:488173.20231026 Généré par l'IA

Administrative Center v. Employee (Suspension of Termination)

Numéro de cause 488173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative center sought to overturn a lower court's order that suspended the termination for gross misconduct of one of its employees. The administrative center argued the lower court erred in law by considering the general work context to mitigate the gravity of the employee's faults and by misinterpreting the evidence regarding whether the termination decision was subject to serious doubt due to an error of assessment concerning the facts. The highest administrative court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal, thus upholding the suspension of the termination order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Administrative Center v. Employee (Suspension of Termination): The administrative center argued the lower court erred in law by considering the general work context to mitigate the gravity of the employee's faults and by misinterpreting the evidence regarding whether the termination decision was subject to serious doubt due to an error of assessment concerning the facts. The highest administrative court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal, thus upholding the suspension of the termination order.

Mots-clés

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erreur administrative annulation du congé décision informelle maintien de la détention suspension des prestations recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône n'est pas admis.

This order is the operative decision, explicitly stating the inadmissibility of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning section leading to the decision to not admit the appeal, as the appeal was directed against an order given under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement pour faute grave. Par une ordonnance n° 2307174 du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle est entachée :

- de deux erreurs de droit en ce qu'elle juge que le contexte général de travail au sein du service et la manière dont les consignes y sont habituellement appliquées sont de nature à atténuer la gravité des fautes commises par Mme A ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés est de nature à susciter un doute sérieux sur sa légalité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras