Legislator Jurisprudence & Législation
488137 ECLI:FR:CECHS:2024:488137.20240510 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Rejection Upheld on Appeal

Numéro de cause 488137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative order that rejected their temporary residence permit renewal, ordered them to leave the territory, and set an expulsion destination, further requesting the administrative authority be compelled to issue the solicited residence title or re-examine the request. The administrative judge of first and final instance rejected this request, and the Supreme Administrative Court, noting the appeal was filed against an order in first and final instance, determined that the appellant's grounds of appeal—alleging insufficient reasoning regarding admissibility and errors of law concerning the proper notification of the contested order—were manifestly incapable of warranting the admission of the appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Judicial Review of Residence Permit Rejection Upheld on Appeal: The administrative judge of first and final instance rejected this request, and the Supreme Administrative Court, noting the appeal was filed against an order in first and final instance, determined that the appellant's grounds of appeal—alleging insufficient reasoning regarding admissibility and errors of law concerning the proper notification of the contested order—were manifestly incapable of warranting the admission of the appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour motif d'expulsion motif de révision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This article governed the decision to refuse admission of the appeal (although implicitly, as per the preceding reasoning section 1).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the non-admission of the appeal (although implicitly, as per the preceding reasoning section 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et son changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Par une ordonnance n° 2309517 du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 et 25 septembre 2023, Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'une insuffisance de motivation faute de viser l'argumentation relative à la recevabilité de sa demande ;

- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que la notification de l'arrêté litigieux était régulière.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Copîe en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 10 mai 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain