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488136 ECLI:FR:CECHS:2024:488136.20240214 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Appeal Dismissal for Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 488136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision by the Minister of the Interior that invalidated their driver's license due to zero points, after the administrative court rejected their initial claim. The high administrative court dismissed the subsequent appeal because the appellant, who had stated the intention to file a supplementary brief in their initial appeal filing, failed to submit the required brief within the three-month statutory deadline, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Appeal Dismissal for Untimely Supplementary Brief: The high administrative court dismissed the subsequent appeal because the appellant, who had stated the intention to file a supplementary brief in their initial appeal filing, failed to submit the required brief within the three-month statutory deadline, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire dépôt tardif procédure en annulation ministre de l'intérieur délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of M. A B be acknowledged.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court implicitly applies this article by granting acknowledgment of withdrawal (acte du désistement).

Article R. 611-22 du même code

The court applies this article to deem the appellant to have withdrawn because the supplementary brief was not filed on time.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the requested relief, is not cited or applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 2201644 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2023, M. A B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras