Legislator Jurisprudence & Législation
488126 ECLI:FR:CECHS:2023:488126.20231026 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 488126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel the administrative authority to execute a prior judgment that ordered the presentation of her application for social housing to allocation commissions and the subsequent attribution of suitable housing, following the administrative tribunal's rejection of her subsequent enforcement request. The Council of State determined that the appeal against the rejection judgment was inadmissible and could not be admitted because it was not presented through an attorney mandated before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being duly invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Admissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The Council of State determined that the appeal against the rejection judgment was inadmissible and could not be admitted because it was not presented through an attorney mandated before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being duly invited to do so.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité conseil juridique mandaté décisions incidentes droit du logement annulation de la décision administrative état requis

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
This article governed the procedure by which the appeal was transmitted to the Conseil d'Etat.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article constitutes the dispositive ruling denying the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article specifies the possibility for the President of the Chamber to decide not to admit an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of mandatory legal counsel.
Article R. 821-3 du même code
This article is cited to confirm that the appellant was subject to the mandatory representation requirement.
Article R. 612-1 du même code
This article was applied to invite the appellant to regularize the defective appeal before rejecting it as inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive ruling denying the appeal.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the appeal was transmitted to the Conseil d'Etat.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This article specifies the possibility for the President of the Chamber to decide not to admit an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of mandatory legal counsel.

Article R. 821-3 du même code

This article is cited to confirm that the appellant was subject to the mandatory representation requirement.

Article R. 612-1 du même code

This article was applied to invite the appellant to regularize the defective appeal before rejecting it as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter le jugement n° 1916613 du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a enjoint au préfet de présenter le dossier de demande de logement social de Mme B aux commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par un jugement n° 2224543 du 13 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA03915 du 7 septembre 2023, enregistrée le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 9 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras