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488123 ECLI:FR:CECHS:2023:488123.20231114 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal: Jurisdiction and Representation Issues

Numéro de cause 488123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review against a department president's decision confirming the refusal to issue a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions, and separately challenged the refusal of a card with the "parking" mention, after the administrative tribunal summarily rejected the former. The court ruled that the claim concerning the "disability" or "priority" mention must be rejected because jurisdiction over disputes regarding these specific mentions belongs exclusively to the judicial court, rendering the administrative court's previous judgment on this matter outside the administrative jurisdiction, and the appellant offered only inoperative arguments against the administrative court's finding of incompetence; furthermore, the appeal concerning the "parking" mention was not admitted because the appellant failed to secure representation by a lawyer specialized in the highest administrative court as legally required, even after being formally requested to regularize the submission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 351-5-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal: Jurisdiction and Representation Issues: The court ruled that the claim concerning the "disability" or "priority" mention must be rejected because jurisdiction over disputes regarding these specific mentions belongs exclusively to the judicial court, rendering the administrative court's previous judgment on this matter outside the administrative jurisdiction, and the appellant offered only inoperative arguments against the administrative court's finding of incompetence; furthermore, the appeal concerning the "parking" mention was not admitted because the appellant failed to secure representation by a lawyer specialized in the highest administrative court as legally required, even after being formally requested to regularize the submission.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel état requérant compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ().
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles
This article establishes that judicial jurisdiction is competent for appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the CMI, which justifies the rejection of the appeal concerning these points.
Art. R. 351-5-1 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning (Point 4) to confirm that the Council of State must decline jurisdiction over matters belonging to the judicial jurisdiction.
Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for the administrative tribunal president's initial decision to reject requests outside administrative jurisdiction, though not explicitly cited in the dispositive orders themselves.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 7) to justify the simplified procedure for non-admission due to lack of representation by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles

This article establishes that judicial jurisdiction is competent for appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the CMI, which justifies the rejection of the appeal concerning these points.

Art. R. 351-5-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning (Point 4) to confirm that the Council of State must decline jurisdiction over matters belonging to the judicial jurisdiction.

Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for the administrative tribunal president's initial decision to reject requests outside administrative jurisdiction, though not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 7) to justify the simplified procedure for non-admission due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 8) as the mandatory requirement for representation by counsel, non-compliance with which leads to the non-admission of the appeal concerning the 'parking' mention (Article 2 of the dispositive).

Art. R. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 6) to establish the principle of mandatory admission procedure for appeals on points of law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur ses recours administratifs préalables, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance n° 2308243 du 24 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par des conclusions, enregistrées le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 21 septembre 2023, notifié le 25 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " mention " ou " priorité " se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :

6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

9. Les conclusions du pourvoi de M. A ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

10. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 septembre 2023, notifié le 25 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A contre l'ordonnance du

24 août 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " est rejetée.

Article 2 : Le pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du

24 août 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", n'est pas admis.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 novembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber