Legislator Jurisprudence & Législation
488102 ECLI:FR:CECHS:2023:488102.20231116 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 488102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of two administrative rulings that had rejected their requests to cancel payment obligations arising from a traffic fine and parking tickets, which had subsequently resulted in collection notices; the court determined that the appeals were inadmissible because they were not filed through a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, as required by law, especially since the notifications of the challenged decisions had explicitly mentioned this obligation and the appellant had failed to regularize the filings after their request for legal aid was denied, leading to the appeals being refused admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision recours contre des décisions administratives autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the decision to reject the appeals.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis
This order declares the appeals inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
Cited to support the decision that the appeal could be rejected by the President of the Chamber for lack of counsel representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited as the rule requiring mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
Cited to support the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

This order declares the appeals inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the decision to reject the appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited to support the decision that the appeal could be rejected by the President of the Chamber for lack of counsel representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited as the rule requiring mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited to support the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

1° M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme de 375 euros résultant de l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis à son encontre par la trésorerie Paris amendes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge le 24 mai 2022 par le tribunal de police à la suite d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 22098579 du 14 août 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 488102, par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 27 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

2° M. A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 24 et 27 décembre 2021 par la ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22098457, 22098492 du 9 août 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.

Sous le n° 488330, par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Par une décision du 27 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 488102, 488330