Pharmacists' Order Sanctions Appeal Withdrawal Due to Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of decisions by the national council of the pharmacists' order imposing a temporary suspension and subsequent full erasure from the register, along with a request for costs. The court, applying procedural rules regarding the filing of supplementary memoranda, determined that because the filing deadline following the initial registration of the summary application had expired without the required supplementary memorandum being submitted, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, consequently issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 1° du code de justice administrative, Article R. 611-22 du code de justice administrative; Pharmacists' Order Sanctions Appeal Withdrawal Due to Procedural Default: The court, applying procedural rules regarding the filing of supplementary memoranda, determined that because the filing deadline following the initial registration of the summary application had expired without the required supplementary memorandum being submitted, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, consequently issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawal by order.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed within the deadline, leading to the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre une suspension temporaire du droit d'exercer la pharmacie et subordonné la reprise de l'exercice professionnel au suivi d'une formation et d'un stage en officine de six mois et, d'autre part, la décision du 23 juillet 2023 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé sa radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras