Legislator Jurisprudence & Législation
488088 ECLI:FR:CECHS:2024:488088.20240131 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 488088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative prefectural decision that refused to renew their residency permit, ordered their immediate departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year reentry ban, after lower administrative courts rejected their claims. The court reached its decision based on the procedural rule deeming the applicant to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised complementary memorandum within the three-month statutory period following the registration of their summary appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court reached its decision based on the procedural rule deeming the applicant to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised complementary memorandum within the three-month statutory period following the registration of their summary appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes production tardive de pièces décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to issue an order recording the withdrawal before the appeal is admitted.
Article 1er
This article formally gives note of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final order.
Article R. 611-22 du même code
Cited as the procedural rule establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to the failure to submit the supplementary brief on time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final order.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to issue an order recording the withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du même code

Cited as the procedural rule establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to the failure to submit the supplementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2202389 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NC02885 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 7 septembre 2023, M. A B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. A B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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