Disability Pension Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the disability appeals commission rejecting their claim for a war victim's pension, an action that was dismissed first by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because the filing did not state any legal grounds or means against the challenged order, and no supporting brief detailing such grounds was submitted within the statutory appeal period, leading the highest administrative court to similarly deny admission to the cassation appeal as it likewise failed to set forth any legal grounds for contesting the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 822-1; Disability Pension Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because the filing did not state any legal grounds or means against the challenged order, and no supporting brief detailing such grounds was submitted within the statutory appeal period, leading the highest administrative court to similarly deny admission to the cassation appeal as it likewise failed to set forth any legal grounds for contesting the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the chamber to refuse admission of the appeal due to manifest inadmissibility (lack of stated grounds).
Cited to establish the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de victime de guerre. Par une ordonnance n° 2213573 du 19 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA05030 du 17 août 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :