Legislator Jurisprudence & Législation
488048 ECLI:FR:CECHS:2023:488048.20231018 Généré par l'IA

Refusal to Issue Certificate of French Nationality: Procedural Inadmissibility of Appeal

Numéro de cause 488048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality, an initial rejection affirmed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Conseil d'Etat dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal to the Conseil d'Etat, which requires representation by an attorney specializing in high court litigation for appeals against administrative court decisions, was not submitted by such an attorney, contrary to the mandatory requirement explicitly mentioned in the notification of the order being challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Refusal to Issue Certificate of French Nationality: Procedural Inadmissibility of Appeal: The Conseil d'Etat dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal to the Conseil d'Etat, which requires representation by an attorney specializing in high court litigation for appeals against administrative court decisions, was not submitted by such an attorney, contrary to the mandatory requirement explicitly mentioned in the notification of the order being challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité nationalité notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which results in the non-admission of the appeal because it is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

Cited by the president to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the requirement of representation by a lawyer for the appeal filed, which was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2303009 du 6 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT01589 du 5 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation