Appeal Dismissed for Lack of Counsel Representation in Family Allowance Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their opposition to a payment enforcement order issued by a family allowance fund. The higher administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a counsel specialized in the highest administrative court for filing the appeal, and the appellant did not rectify this defect despite being formally requested to do so within the prescribed timeframe, leading to the inadmisisibility of the appeal under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Counsel Representation in Family Allowance Enforcement Case: The higher administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a counsel specialized in the highest administrative court for filing the appeal, and the appellant did not rectify this defect despite being formally requested to do so within the prescribed timeframe, leading to the inadmisisibility of the appeal under the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule establishing the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the specific basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to failure to appoint a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.
The dispositive order explicitly states that the appeal is not admitted based on the procedural findings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Rouen à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Par une ordonnance n° 2302265 du 20 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 14 septembre 2023, notifié le 18 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 septembre 2023, notifié le 18 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber