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488013 ECLI:FR:CECHS:2023:488013.20231229 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 488013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a departmental council's decision rejecting their claim for exceptional aid for isolated persons lacking resources, after the administrative tribunal upheld the rejection. The Council of State joined the two associated appeals, but ultimately dismissed them as inadmissible because the appellant failed to secure representation by an attorney specialized in the highest administrative courts, as required for this type of appeal, and did not regularize this defect following the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The Council of State joined the two associated appeals, but ultimately dismissed them as inadmissible because the appellant failed to secure representation by an attorney specialized in the highest administrative courts, as required for this type of appeal, and did not regularize this defect following the denial of their request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel représentation légale qualité pour recourir recours en carence interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeals are not admitted.
Article R. 822-5
Cited implicitly through the procedure described, justifying the President's ability to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel representation.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met by the appellant.
Article R. 612-1
Cited to justify the Council of State's ability to reject the appeal without prior regularization when representation by counsel is mandatory and was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeals are not admitted.

Article R. 822-5

Cited implicitly through the procedure described, justifying the President's ability to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met by the appellant.

Article R. 612-1

Cited to justify the Council of State's ability to reject the appeal without prior regularization when representation by counsel is mandatory and was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources. Par un jugement n° 2202459 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 487943, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 29 septembre 2023, notifiée le 31 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

2° Sous le n° 488013, par une ordonnance n° 2305052 du 4 septembre 2023, enregistrée le 5 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 août 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

6. Les pourvois de M. A ne font pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

7. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2023, notifiée le 31 octobre 2023. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

Nos 487943, 488013