Withdrawal of Appeal Regarding Lecturer Seniority and Echelon Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of ministerial orders concerning their integration and promotion as a lecturer in a national higher school of architecture, arguing their resulting seniority and echelon placement were incorrect, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The highest administrative court issued an order accepting the withdrawal of the appeal, as the appealing party formally declared an unequivocal and unconditional discontinuance of the proceedings before the appeal was admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Lecturer Seniority and Echelon Placement: The highest administrative court issued an order accepting the withdrawal of the appeal, as the appealing party formally declared an unequivocal and unconditional discontinuance of the proceedings before the appeal was admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the petitioner's withdrawal of the appeal.
Provides the legal basis for issuing an order acknowledging the withdrawal before the appeal is admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 août 2019 du ministre de la culture l'intégrant par la voie du concours interne de recrutement dans le corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) au 1er septembre 2019 en tant qu'il ne la reclasse qu'au premier échelon de la deuxième classe avec un reliquat d'ancienneté d'onze mois et vingt-neuf jours et, d'autre part, l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le ministre de la culture ne l'a promue qu'au deuxième échelon de son grade au 2 septembre 2019 sans ancienneté conservée, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux et, en second lieu, d'enjoindre au ministre de la culture de la reclasser au 1er septembre 2019 en prenant en compte l'intégralité des services qu'elle a accomplis, puis de reconstituer sa carrière en conséquence. Par un jugement n° 2001493 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02976 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
488008