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488003 ECLI:FR:CECHS:2024:488003.20240416 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Indemnity Reduction for Delayed Macular Degeneration Diagnosis

Numéro de cause 488003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling by the administrative court of appeal that reduced the provisional indemnity awarded by the administrative tribunal for delayed diagnosis of age-related macular degeneration from 7,600 to 4,100 euros against a national ophthalmological hospital center. The high court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's grounds—alleging misinterpretation of evidence regarding temporary and permanent functional deficits, pain and suffering, and non-pecuniary damages—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for full review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Provisional Indemnity Reduction for Delayed Macular Degeneration Diagnosis: The high court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's grounds—alleging misinterpretation of evidence regarding temporary and permanent functional deficits, pain and suffering, and non-pecuniary damages—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for full review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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admission provisoire impact visuel demande de prestation d'assurance réduction des primes qualité pour recourir décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This procedural rule was cited as the basis for the decision to not admit the appeal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request (point 3) for costs, but since the appeal was not admitted, the court did not explicitly order costs based on this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national ophtalmologique (CHNO) des Quinze-Vingts à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un retard de diagnostic d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Par un jugement n° 1814686 du 9 février 2021, le tribunal administratif a condamné le CHNO des Quinze-Vingts à lui verser la somme provisionnelle de 7 600 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 21PA01782 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B et sur appel incident du CHNO des Quinze-Vingts, réformé ce jugement, ramené la somme provisionnelle de 7 600 euros que le CHNO des Quinze-Vingts a été condamné à verser à Mme B à une somme définitive de 4 100 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHNO des Quinze-Vingts la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à 10% la part indemnisable de son déficit fonctionnel temporaire ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue les souffrances endurées entre 1 et 2 sur une échelle de 0 à 7 ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que son préjudice d'agrément n'est pas établi ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il évalue à 3% la part indemnisable de son déficit fonctionnel permanent.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts et à l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Paris le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras