Appeal Regarding Refusal to Revoke Firearm Seizure and Exclusion File Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the departmental prefect refusing to revoke a prior prefectural order that definitively seized the appellant's firearms and ammunition and prohibited future acquisition or possession, as well as to erase the related national exclusion file entry; after the administrative tribunal rejected the initial claim and the administrative court of appeal president dismissed the subsequent appeal via an order, the Council of State determined that the appeal was inadmissible because the arguments raised—alleging error of law regarding the required conditions for revoking a non-regulatory act and misinterpretation of medical certificates presented to contest the refusal—were manifestly without serious foundation for admission under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal to Revoke Firearm Seizure and Exclusion File Inadmissible: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Council of State ruled not to admit the appeal based on the provision allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal against a decision made on appeal if it is manifestly unfounded.
This article was cited by the applicant in his requests for costs, but since the appeal was not admitted, no specific order regarding costs was made in the dispositive, therefore it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé, d'une part, d'abroger l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, et d'autre part, d'effacer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un jugement n° 2103132 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA00557 du 5 juillet 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle subordonne l'abrogation d'un acte administratif non réglementaire et non créateur de droit à l'existence de circonstances appréciables à la date à laquelle cet acte a été édicté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les certificats médicaux qu'il présente ne permettent pas de contester le refus d'abrogation de la décision de la préfète de l'Oise.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras