Legislator Jurisprudence & Législation
487989 ECLI:FR:CECHS:2024:487989.20240326 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding Residency Certificate Annulment and Family Life Claim

Numéro de cause 487989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of his residency certificate, ordering him to leave the country, and seeking an order to compel the prefect to issue a residency certificate or re-examine his situation; the administrative tribunal rejected this claim, and the administrative court of appeal dismissed the subsequent appeal via an order based on summary procedures. The highest administrative court, reviewing the appeal against the dismissal order, determined that the appellant's arguments—alleging errors in law regarding the use of non-integration as a ground for refusal under the Franco-Algerian agreement and the rejection of a claim based on the right to respect for private and family life—were manifestly unfounded, thus leading to the refusal to admit the appeal for judicial review under the applicable provisions for summary dismissal of appeals deemed clearly lacking foundation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Refusal to Admit Appeal Regarding Residency Certificate Annulment and Family Life Claim: The highest administrative court, reviewing the appeal against the dismissal order, determined that the appellant's arguments—alleging errors in law regarding the use of non-integration as a ground for refusal under the Franco-Algerian agreement and the rejection of a claim based on the right to respect for private and family life—were manifestly unfounded, thus leading to the refusal to admit the appeal for judicial review under the applicable provisions for summary dismissal of appeals deemed clearly lacking foundation.

Mots-clés

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respect de la vie familiale recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel erreur administrative droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.

article R. 822-5 du code de justice administrative

The court explicitly states that the appeal is manifestly unfounded according to this article, justifying the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2212158 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01805 du 5 juillet 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par M. B à l'encontre de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 9 janvier 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit en retenant le défaut d'intégration comme un motif de non-renouvellement d'un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat