Company v. State Regarding Damages for Refusal to Admit Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from the State for harm allegedly caused by a prior administrative decision that had refused to admit its appeal on points of law against a lower court ruling. The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the company's claim for compensation. In its subsequent appeal to the highest administrative court, the company argued the appellate ruling involved misinterpretation of evidence, errors of law regarding the prior Council of State decision's impact on EU law rights (freedom of establishment and professional freedom), and incorrect qualification of facts concerning judicial fault by the State. The court ruled that none of the stated grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, therefore dismissing the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Company v. State Regarding Damages for Refusal to Admit Administrative Appeal: The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the company's claim for compensation. In its subsequent appeal to the highest administrative court, the company argued the appellate ruling involved misinterpretation of evidence, errors of law regarding the prior Council of State decision's impact on EU law rights (freedom of establishment and professional freedom), and incorrect qualification of facts concerning judicial fault by the State. The court ruled that none of the stated grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, therefore dismissing the application for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is manifestly unfounded, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 16 156 022,77 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision n° 341007 du 30 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 avril 2010. Par un jugement n° 2018049 du 27 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03231 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Kerry contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kerry demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Kerry soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'argumentation par laquelle elle faisait valoir que l'arrêté du 14 avril 2005 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, était entaché d'un détournement de procédure ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'est pas entachée d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au motif qu'il n'appartenait pas au Conseil d'Etat de clarifier les conditions d'application de la loi Vivien ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que ni la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni la liberté professionnelle et le droit de travailler, garantis par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'ont été manifestement violés par la décision du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat, au motif qu'elle n'a invoqué aucun de ces moyens devant les juridictions administratives à l'occasion de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'aucune faute lourde dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat, au motif que ni la liberté d'établissement ni la liberté professionnelle et le droit de travailler n'ont été manifestement violés par la décision du 30 mars 2011 du Conseil d'Etat.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Kerry n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kerry.
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris le 16 avril 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras