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487985 ECLI:FR:CECHS:2023:487985.20231018 Généré par l'IA

Refusal to Issue Certificate of Nationality: Inadmissibility of Appeal Due to Non-Mandatory Representation

Numéro de cause 487985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a refusal by the judicial registry director of the Paris judicial court to issue a certificate of French nationality, a claim that was rejected first by the administrative tribunal of Paris and then by its administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was filed by the appellant directly, rather than through a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested appellate order, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory legal representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Refusal to Issue Certificate of Nationality: Inadmissibility of Appeal Due to Non-Mandatory Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was filed by the appellant directly, rather than through a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested appellate order, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory legal representation requirement.

Mots-clés

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nationalité représentation obligatoire par avocat annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie acte de naissance registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure where the appeal is not founded on a serious claim or is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the decision to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer (ministère d'avocat) for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2310655/12-1 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA02739 du 12 juillet 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :