Residence Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court, which upheld a prefectural order refusing the renewal of a residence permit and ordering the individual to leave the territory, after the administrative court of appeal also rejected the appeal. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court, and this failure to comply with the procedural requirement was not remedied even after the individual's request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Residence Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court, and this failure to comply with the procedural requirement was not remedied even after the individual's request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure applicable to the appeal, leading to the decision not to admit it.
Cited as the procedural rule allowing the President to refuse admission by order when the appeal is inadmissible, such as due to the lack of mandatory representation.
Cited as the rule allowing the court to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203689 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22TL22337 du 29 juin 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 26 septembre 2023, notifiée le 30 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302929 présentée le 5 septembre 2023 a été rejetée par une décision du 26 septembre 2023, notifiée le 30 septembre 2023. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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