Mineral Water Producers' Appeal Withdrawal in Employer Organization Recognition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional organization representing spring and natural mineral water producers sought the annulment of a ministerial order recognizing representative professional employer organizations in the collective bargaining agreement for bottled water, soft drinks, and beer production, after the administrative court of appeal rejected their initial claim. The Council of State issued an order granting the petitioner's subsequent request to withdraw its appeal, invoking the rule allowing the chamber president to record a pure and simple withdrawal of an appeal prior to its admission without prior contradictory instruction or public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Mineral Water Producers' Appeal Withdrawal in Employer Organization Recognition Case: The Council of State issued an order granting the petitioner's subsequent request to withdraw its appeal, invoking the rule allowing the chamber president to record a pure and simple withdrawal of an appeal prior to its admission without prior contradictory instruction or public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2021 de la ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC n° 1513). Par un arrêt n° 22PA00608 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles, représenté par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement du syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des eaux de sources et des eaux
minérales naturelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Boissons rafraîchissantes de France, à la société Maison des eaux minérales naturelles, à l'Association des brasseurs de France et au Syndicat national des brasseurs indépendants.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber