Legislator Jurisprudence & Législation
487971 ECLI:FR:CECHS:2024:487971.20240213 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 487971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, acting on behalf of a claimant who sought compensation for physical and moral damages following a service accident, lodged an appeal seeking the annulment of a lower administrative tribunal's judgment insofar as it denied the award of €1,500 to the claimant's counsel for legal costs under the applicable fee statutes. The administrative body appealed to the highest administrative court, which determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer mandated to practice before that court, a requirement for this type of cassation appeal which was not waived and which the appellant failed to regularize despite explicit notification to do so. Consequently, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation: The administrative body appealed to the highest administrative court, which determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer mandated to practice before that court, a requirement for this type of cassation appeal which was not waived and which the appellant failed to regularize despite explicit notification to do so. Consequently, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté représentation légale décisions incidentes procédure en annulation radiation du barreau qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Richard et Lehmann n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted), which implies the application of the procedural rules governing admission proceedings.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 1) as the primary legal basis for the admission procedure that led to the rejection of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section (Point 1) regarding the president's ability to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 2) establishing the obligation of representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which is the ground for inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section (Point 2) regarding the requirement to invite rectification before rejecting for certain forms of inadmissibility, which was done in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 6 750 euros en réparation des préjudices physique et moral qu'elle estime avoir subis, consécutifs à l'accident de service du 17 octobre 2017. Par un jugement n° 2002920 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a condamné la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à verser à Mme B la somme de 1 700 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 23NC02603 du 4 septembre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par la SELARL Richard et Lehmann.

Par ce pourvoi, la société Richard et Lehmann venant aux droits de Me Claude Richard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à verser à son conseil, Me Claude Richard, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 18 septembre 2023, notifiée le 22 septembre 2023, la société Richard et Lehmann a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de la société Richard et Lehmann tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société Richard et Lehmann n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Richard et Lehmann n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Richard et Lehmann.

Copie en sera adressée la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et à Mme A B.

Fait à Paris, le 13 février 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :