Legislator Jurisprudence & Législation
487965 ECLI:FR:CECHS:2024:487965.20240320 Généré par l'IA

Hospital Employment Appeal Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 487965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial review and substantial financial redress, including reinstatement to a high-level position with retroactive significant salary and future pension claims, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected his claims against a hospital center. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant had failed to regularize the submission following the rejection of his request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Hospital Employment Appeal Barred by Procedural Non-Compliance: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant had failed to regularize the submission following the rejection of his request for legal aid.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conformité administrative assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir griefs de procédure aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 23VE01362 du 4 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par M.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was refused admission because it was not founded on any serious ground, as per the preliminary admission procedure.
Art. R. 822-5 du même code
The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
The appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which was not fulfilled.
Art. R. 612-1 du même code
The Council of State rejected the appeal without prior regularization because mandatory representation by a lawyer was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was refused admission because it was not founded on any serious ground, as per the preliminary admission procedure.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

The appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which was not fulfilled.

Art. R. 612-1 du même code

The Council of State rejected the appeal without prior regularization because mandatory representation by a lawyer was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 pour un salaire de 120 000 euros net mensuels et une future retraite s'élevant à 85% du montant de ce salaire, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au CHIPS de le placer en détachement dans le même grade et avec le même salaire pour une durée de cinq ans au sein d'une formation diplômante à l'école doctorale de mathématiques pour les sciences de l'ingénieur du Conservatoire nationale des arts et métiers de Paris ou de la Sorbonne Université et, d'autre part, de condamner le CHIPS à lui verser, ainsi qu'à ses deux filles, une somme de trois milliards d'euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ou, à titre subsidiaire, s'il n'était pas réintégré avec effet rétroactif, une somme de vingt-sept milliards d'euros au titre de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 2105348 du 19 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande

Par une ordonnance n° 23VE01362 du 4 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement.

Par un pourvoi et de très nombreux autres mémoires enregistrés le 4 septembre 2023 et entre les 5 septembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 29 septembre 2023, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.

Par une ordonnance du 30 novembre 2023, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras