Legislator Jurisprudence & Législation
487962 ECLI:FR:CECHS:2024:487962.20241220 Généré par l'IA

Veterinary Council Strike-Off Withdrawal

Numéro de cause 487962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision by the national veterinary council to strike it from the professional register, alternatively requesting a referral of questions to the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of national rules on veterinary practice majority ownership and partner approval with the Services Directive. The court issued an order accepting the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire appeal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Veterinary Council Strike-Off Withdrawal: The court issued an order accepting the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire appeal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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grève contrôle juridictionnel contrôles sanitaires et vétérinaires retrait de la requête radiation du rôle décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving effect to the withdrawal of the proceedings.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of the withdrawal in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Velvet 31, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 21 et 22 juin 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Velvet 31 déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Velvet 31 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Velvet 31.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Velvet 31.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba