Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a departmental council's decision refusing the remission of a debt arising from an overpayment of social benefits, following a rejection by the administrative tribunal, and subsequently filed an appeal with the Council of State. The court, applying provisions of the administrative justice code that allow for presumed withdrawal when a litigant fails to expressly confirm the continuation of their appeal after being formally invited to do so, noted that the appellant did not respond to the communication setting a deadline, and therefore granted note of withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continuation: The court, applying provisions of the administrative justice code that allow for presumed withdrawal when a litigant fails to expressly confirm the continuation of their appeal after being formally invited to do so, noted that the appellant did not respond to the communication setting a deadline, and therefore granted note of withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
The decision mentions this article as the basis for issuing the order concerning the withdrawal before the appeal is admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes lui a refusé la remise de sa dette d'un montant de 7 163,28 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 ou, à défaut, la réduction de cette dette. Par un jugement n° 2201231 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NC02730 du 4 septembre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B, représenté par Me Haas, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 10 janvier 2024, notifié le même jour, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 14 février 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber