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487957 ECLI:FR:CECHS:2024:487957.20240131 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Administrative Tribunal Appeal

Numéro de cause 487957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a lower administrative court's order that rejected an individual's request to annul a decision denying adult disabled orphan military pension benefits. The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a mandated attorney before the Council of State, as required for appeals against administrative tribunal orders, and this procedural requirement was noted when the lower decision was served; furthermore, the subsequent rejection of the appellant's request for legal aid did not cure this defect, leading the court to refuse to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Administrative Tribunal Appeal: The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a mandated attorney before the Council of State, as required for appeals against administrative tribunal orders, and this procedural requirement was noted when the lower decision was served; furthermore, the subsequent rejection of the appellant's request for legal aid did not cure this defect, leading the court to refuse to admit the appeal.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite licenciement administratif demande adressée à l'autorité prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for not admitting the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for appeals on points of law, the lack of which caused the appeal to be declared inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article 1er
The appeal of Mrs. A is formally not admitted by the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for not admitting the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for appeals on points of law, the lack of which caused the appeal to be declared inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article 1er

The appeal of Mrs. A is formally not admitted by the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeur infirme.

Par une ordonnance n° 2203228 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 22 septembre 2023, notifiée par voie consulaire le 29 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302922, présentée le 5 septembre 2023 a été rejetée par une décision du 22 septembre 2023, notifiée par voie consulaire le 29 septembre 2023. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris le 31 janvier 2024. .

Le conseillé d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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