Legislator Jurisprudence & Législation
487952 ECLI:FR:CECHS:2023:487952.20231220 Généré par l'IA

Council of State: Deemed Withdrawal of Appeal for Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 487952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed administrative court rulings that upheld a departmental council's refusal to grant them temporary disability leave related to service, intending to submit a supplementary brief with their appeal. The Council of State determined that because the supplementary brief, which the appellant had explicitly indicated an intention to file upon registering the appeal, was not submitted by the mandatory three-month deadline following registration, the appellant was legally presumed to have withdrawn the appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Council of State: Deemed Withdrawal of Appeal for Untimely Supplementary Brief: The Council of State determined that because the supplementary brief, which the appellant had explicitly indicated an intention to file upon registering the appeal, was not submitted by the mandatory three-month deadline following registration, the appellant was legally presumed to have withdrawn the appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure préjudicielle d'urgence demande tardive de prolongation décision préjudicielle attaquable mémoire complémentaire moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is the legal basis under which the President of the Chamber pronounces notice of withdrawal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the requested supplementary brief is not filed on time, justifying the outcome of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que la décision du 25 juillet 2019 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au département des Côtes-d'Armor de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1904830 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00561 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 5 décembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département des Côtes d'Armor.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :