Legislator Jurisprudence & Législation
487948 ECLI:FR:CECHS:2024:487948.20240531 Généré par l'IA

Union v. Minister of Labor (Teleworking Decree Abrogation Moot)

Numéro de cause 487948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A labor union sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of Labor to abrogate the first paragraph of an article in a 2017 decree concerning teleworking conditions in central government services, and also sought an injunction to compel abrogation. The court determined that the request for annulment and injunction was moot because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant ministerial decree had been formally modified by a subsequent order dated February 16, 2024, rendering the original demand for abrogation without object, though the State was ordered to pay the union €2,000 under the relevant judicial costs provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union v. Minister of Labor (Teleworking Decree Abrogation Moot): The court determined that the request for annulment and injunction was moot because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant ministerial decree had been formally modified by a subsequent order dated February 16, 2024, rendering the original demand for abrogation without object, though the State was ordered to pay the union €2,000 under the relevant judicial costs provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
télétravail droits syndicaux annulation du congé interdiction de travailler lock-out cyberadministration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ruled that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The State was ordered to pay the sum to the union based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the union for costs.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the general basis allowing the President of the section to rule by order, including finding that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2017 portant application, dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale, des sports, des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à d'autres ministres de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur cette requête.

La requête a été communiquée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête présentée par le syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT), la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par un arrêté du 16 février 2024, modifié l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2017 portant application, dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale, des sports, des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature dont le syndicat SYNTEF-CFDT sollicite l'abrogation. Ainsi, les conclusions de la requête du syndicat SYNTEF-CFDT tendant à leur abrogation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il n'y a également plus lieu, pour les mêmes motifs, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction du syndicat SYNTEF-CFDT.

4. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au syndicat SYNTEF-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat SYNTEF-CFDT.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au syndicat SYNTEF-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT), à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Fait à Paris, le 31 mai 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba