Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court president, which itself upheld a refusal by the judicial authority to issue a certificate of French nationality, to the highest administrative court. The court ruled that the appeal (pourvoi en cassation) must be submitted through a lawyer mandated before the highest administrative and cassation courts, unless explicitly exempted, and since the appellant failed to observe this mandatory representation, the appeal was inadmissible and therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal (pourvoi en cassation) must be submitted through a lawyer mandated before the highest administrative and cassation courts, unless explicitly exempted, and since the appellant failed to observe this mandatory representation, the appeal was inadmissible and therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the procedural finding stated in Article 1.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article permits the chamber president to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of representation by an attorney.
This article establishes the mandatory representation by an attorney for appeals before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2303776 du 28 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT01666 du 3 août 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation