Passport Refusal Annulment Appeal Dismissed Due to Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision refusing the issuance of a passport, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, ultimately filing a further appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because, according to the rules governing appeals to the highest administrative court, representation by a lawyer specialized in that court is mandatory for such appeals unless an exception applies, and the appellant failed to secure such representation despite the prior rulings having noted this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Passport Refusal Annulment Appeal Dismissed Due to Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because, according to the rules governing appeals to the highest administrative court, representation by a lawyer specialized in that court is mandatory for such appeals unless an exception applies, and the appellant failed to secure such representation despite the prior rulings having noted this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary ground for refusing admission because the appeal was inadmissible.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un passeport. Par une ordonnance n° 2223097/6-3 du 28 mars 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02025 du 22 juin 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 23PA03483 du 30 août 2023, enregistrée le 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation