Review of Order Denying Injunction for Eviction Based on Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul an administrative judge's order that rejected their request for an injunction to suspend an administrative order mandating the evacuation and demolition of illegally built structures. The court determined that the grounds for appeal, which alleged insufficient reasoning regarding the impact on their handicapped son's schooling and an error of law concerning the refusal of provisional legal aid, were manifestly not serious enough to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Review of Order Denying Injunction for Eviction Based on Insufficient Grounds: The court determined that the grounds for appeal, which alleged insufficient reasoning regarding the impact on their handicapped son's schooling and an error of law concerning the refusal of provisional legal aid, were manifestly not serious enough to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the application for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted by order based on this provision concerning appeals against decisions rendered in first and last resort regarding applications under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A et M. C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illégalement sises à Hamouro (Secteur B), commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2302651 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Me Thomas Haas a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'ils attaquent, Mme A et M. B soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à indiquer qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'il serait porté atteinte à la scolarité de leurs enfants en âge d'être scolarisés sans examen particulier de la situation de leur fils E D, en situation de handicap ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle refuse d'admettre l'aide juridictionnelle provisoire au motif que leur demande de suspension de l'arrêté attaqué doit être rejetée.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N° 487788