Legislator Jurisprudence & Législation
487875 ECLI:FR:CESEC:2023:487875.20231016 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disability Compensation Claim (PCH)

Numéro de cause 487875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court the refusal by a hospital center and a primary health insurance fund to grant the benefit of compensation for disability (PCH), an aid determined by a commission whose decisions, according to the Social Action and Families Code, are subject to appeal before the specifically designated judicial courts. The court ruled that disputes concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the claim as brought before an incompetent jurisdiction, ordering the referral of the request to the social division of the judicial court of the place of residence of the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de la justice administrative, Article L. 241-9 du code l'action sociale et des familles; Jurisdiction over Disability Compensation Claim (PCH): The court ruled that disputes concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the claim as brought before an incompetent jurisdiction, ordering the referral of the request to the social division of the judicial court of the place of residence of the claimant.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité droit à la prestation d'assurance décision de renvoi créance contestée caisses d'assurance-maladie motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because it was brought before an incompetent judicial order, and the case file is ordered to be transmitted.

Article R. 122-12 2° du code de la justice administrative

This provision authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the transmission of the case file to the competent judicial court when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social assistance.

Article L. 241-9 du code l'action sociale et des familles

Cited in combination with other provisions to justify the transmission of the case to the competent judicial court.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in combination with other provisions to determine the competent judicial court to which the case is being transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le Conseil d'Etat le refus, opposé par le centre hospitalier d'Ajaccio et la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, à sa demande de versement de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier: / b) si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Mme B, dont le fils est dialysé à domicile depuis mars 2022, conteste le refus opposé par le centre hospitalier d'Ajaccio et la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud au versement de la PCH, aide financière personnalisée destinée à compenser des charges liées au handicap, attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et versée par le conseil départemental. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la PCH relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de Mme B se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme B, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA