Legislator Jurisprudence & Législation
487873 ECLI:FR:CECHS:2023:487873.20231114 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Territorial Coherence Scheme Modification Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 487873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to suspend a community of communes' decision modifying its territorial coherence scheme, arguing the lower court's rejection of its claims, which alleged errors of law, insufficient reasoning, and distortion of evidence regarding the necessity of a full revision versus a mere modification, the explanation of changes to coastal zone boundaries, environmental assessment shortcomings, the identification of already built-up areas, and contradictions within the planning documents, lacked merit. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because none of the municipality's arguments concerning the modification of the territorial coherence scheme created a serious doubt regarding the legality of the lower court's order, which itself had rejected the request for suspension under the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 143-29 du code de l'urbanisme, article R. 141-10 du code de l'urbanisme; Municipality Appeal on Territorial Coherence Scheme Modification Dismissed for Inadmissibility: The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because none of the municipality's arguments concerning the modification of the territorial coherence scheme created a serious doubt regarding the legality of the lower court's order, which itself had rejected the request for suspension under the summary proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel légitimation de la commune droit territorial autonomie communale erreur administrative agglomération

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 20 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Saint-Tropez a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 143-29 du code de l'urbanisme
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du I de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme et de l'article L.
article R. 141-10 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article L. 104-3 du code de l'urbanisme
- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme et des articles R.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
Cited in the operative part to justify the non-admission of the appeal under a simplified procedure for decisions rendered in first and last resort concerning applications under Book V.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify the non-admission of the appeal under a simplified procedure for decisions rendered in first and last resort concerning applications under Book V.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Tropez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, à titre principal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 21 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé la modification n°1 du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez en tant que cette délibération porte sur le territoire de la commune de Saint-Tropez et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette délibération dans son intégralité. Par une ordonnance n° 2302531 du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Tropez, représentée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Saint-Tropez a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Saint-Tropez maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Tropez soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du I de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme et de l'article L. 143-32 de ce code et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure de révision, et non pas seulement de modification, du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 141-10 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère incomplet de l'exposé des motifs des changements apportés à la délimitation des espaces proches du rivage ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme et des articles R. 104-8 et R. 104-33 de ce code, ainsi que des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des insuffisances de l'évaluation environnementale ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle modifie la délimitation des espaces proches du rivage, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des contradictions entre le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) devenu projet d'aménagement stratégique (PAS), et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des contradictions entre le contenu graphique du document d'orientation et d'objectifs (DOO) et les autres documents du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'imprécision des critères d'identification des secteurs déjà urbanisés.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Tropez n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Saint-Tropez. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.

Fait à Paris, le 14 novembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber