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487827 ECLI:FR:CECHS:2023:487827.20231018 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 487827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a judicial registry director refusing the issuance of a certificate of French nationality, an action that was rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal, ruling that the petition was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandatory lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, as required for appeals against administrative court of appeal orders concerning this matter, and this requirement had been noted in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Refusal Annulment Appeal Dismissed: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal, ruling that the petition was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandatory lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, as required for appeals against administrative court of appeal orders concerning this matter, and this requirement had been noted in the notification of the contested order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Basis for the decision not to admit the appeal due to inadmissibility or lack of serious grounds.

Art. R. 822-5 du même code

Basis for the President of the Chamber to reject admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for lodging the appeal.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to support the dismissal of the conclusions without prior request for regularization due to non-compliance with the mandatory lawyer requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2303021 du 6 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT01610 du 5 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :