Legislator Jurisprudence & Législation
487811 ECLI:FR:CECHS:2023:487811.20231018 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 487811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national asylum court, which had rejected the appellant's request to overturn the initial administrative decision denying refugee status or subsidiary protection; however, the administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, despite the lower court's decision having explicitly mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat statut de réfugié protection juridique statut juridique positions administratives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for the non-admission of an appeal (inadmissible or lacking serious grounds), which justifies the final order not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order dismissing the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the president's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the non-admission of an appeal (inadmissible or lacking serious grounds), which justifies the final order not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the president's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience. Par une décision n° 22055174 du 28 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :