Insurer's Withdrawal from Compensation Claims for Damages During "Gilets Jaunes" Demonstrations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated to the rights of two insured entities, appealed administrative tribunal judgments that rejected its claims seeking state compensation for damages sustained during "gilets jaunes" demonstrations on July 20 and September 7, 2019. The High Administrative Court joined the two related appeals for a single decision and, finding that the appellant had subsequently filed clear and unconditional statements of withdrawal from both proceedings before the admission of the appeals, issued an order granting formal acknowledgment of those withdrawals, thereby concluding the cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer's Withdrawal from Compensation Claims for Damages During "Gilets Jaunes" Demonstrations: The High Administrative Court joined the two related appeals for a single decision and, finding that the appellant had subsequently filed clear and unconditional statements of withdrawal from both proceedings before the admission of the appeals, issued an order granting formal acknowledgment of those withdrawals, thereby concluding the cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article provides the legal basis for giving notice of withdrawal before the appeal is admitted.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'agence CIC ACFH Comédie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 151,69 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que son assurée estime avoir subis du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 20 juillet 2019. Par un jugement n° 2105005 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sous le n° 487801, par une ordonnance n° 23TL01127 du 29 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Par ce pourvoi la société Assurances du Crédit mutuel Iard demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
2° La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'agence Crédit mutuel Montpellier Opéra, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 941,17 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que son assurée estime avoir subis du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 7 septembre 2019. Par un jugement n° 2104847 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sous le n° 487813, par une ordonnance n° 23TL01126 du 29 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Par ce pourvoi la société Assurances du Crédit mutuel Iard demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
3. Les désistements de la société Assurances du Crédit mutuel Iard sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Assurances du Crédit mutuel Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assurances du Crédit mutuel Iard.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Nos 487801, 487813