Legislator Jurisprudence & Législation
487801 ECLI:FR:CECHS:2023:487801.20231019 Généré par l'IA

Insurer's Withdrawal from Compensation Claims for Damages During "Gilets Jaunes" Demonstrations

Numéro de cause 487801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer, subrogated to the rights of two insured entities, appealed administrative tribunal judgments that rejected its claims seeking state compensation for damages sustained during "gilets jaunes" demonstrations on July 20 and September 7, 2019. The High Administrative Court joined the two related appeals for a single decision and, finding that the appellant had subsequently filed clear and unconditional statements of withdrawal from both proceedings before the admission of the appeals, issued an order granting formal acknowledgment of those withdrawals, thereby concluding the cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer's Withdrawal from Compensation Claims for Damages During "Gilets Jaunes" Demonstrations: The High Administrative Court joined the two related appeals for a single decision and, finding that the appellant had subsequently filed clear and unconditional statements of withdrawal from both proceedings before the admission of the appeals, issued an order granting formal acknowledgment of those withdrawals, thereby concluding the cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de l'assureur droit de rétractation demande en justice extinction des prestations d'assurance litige d'assurances sociales compensation de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gives notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for giving notice of withdrawal before the appeal is admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'agence CIC ACFH Comédie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 151,69 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que son assurée estime avoir subis du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 20 juillet 2019. Par un jugement n° 2105005 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sous le n° 487801, par une ordonnance n° 23TL01127 du 29 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Par ce pourvoi la société Assurances du Crédit mutuel Iard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

2° La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'agence Crédit mutuel Montpellier Opéra, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 941,17 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que son assurée estime avoir subis du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 7 septembre 2019. Par un jugement n° 2104847 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sous le n° 487813, par une ordonnance n° 23TL01126 du 29 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Par ce pourvoi la société Assurances du Crédit mutuel Iard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

3. Les désistements de la société Assurances du Crédit mutuel Iard sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Assurances du Crédit mutuel Iard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assurances du Crédit mutuel Iard.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

Nos 487801, 487813