Legislator Jurisprudence & Législation
487788 ECLI:FR:CECHS:2023:487788.20231109 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Review of Eviction Suspension Denial

Numéro de cause 487788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, acting as a legal representative for minor children, sought to suspend an administrative order for the evacuation and destruction of illegally built structures, a request which was rejected by the administrative tribunal's summary judge. The subsequent appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred by conflating the rejection of the suspension request with the grounds for rejecting the request for provisional legal aid. The court ultimately refused to admit the appeal, determining that the sole ground raised against the prior order was manifestly insufficient to warrant further review under the procedural rules governing the admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er : Le pourvoi de Mme I n'est pas admis; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Review of Eviction Suspension Denial: The subsequent appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred by conflating the rejection of the suspension request with the grounds for rejecting the request for provisional legal aid. The court ultimately refused to admit the appeal, determining that the sole ground raised against the prior order was manifestly insufficient to warrant further review under the procedural rules governing the admission of appeals.

Mots-clés

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ordre d'évacuation motif de révision assistance judiciaire gratuite enfants mineurs suspension provisoire motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided not to admit the appeal under this article because it was manifestly unfounded against an order made under Book V (referring to the preliminary admissibility procedure).

Article 1er : Le pourvoi de Mme I n'est pas admis.

This order formally enacts the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D I et M. E H, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. G K, Mme NK A, Mme F I, Mme B J et M. C J M, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illégalement sises à Hamouro (Secteur B), commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2302884 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2023 et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Me Thomas Haas a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'elle attaque, Mme I soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le motif que sa demande de suspension de l'arrêté attaquée doit être rejetée.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme I n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras